Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Les conditions de la substitution des motifs par le juge administratif ?

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L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif.

Dans un arrêt du 6 février 2004, le Conseil d'Etat rappelle que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. En l'espèce, la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette le recours de Mme X contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français au motif que l'intéressée n'était pas isolée dans son pays d'origine. La circonstance ainsi relevée ne pouvait pas, à elle seule, justifier que la qualité d'ascendante à charge de ressortissant français fût déniée à Mme X et ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d'erreur de droit. Mais pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre des affaires étrangères invoque, dans son mémoire en défense communiqué à Mme X, un autre motif, tiré de ce que cette dernière ne justifiait pas, à la date de cette décision, recevoir régulièrement des ressources de la part de ses enfants français résidant en France. Mais il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment aux éléments fournis par Mme X à l'appui de son mémoire en réplique, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée et Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 10 octobre 2001.

JURISPRUDENCE :

Conseil d'Etat, Assemblée, 12 janvier 1968, Ministre de l'économie et des finances c/ Dame Perrot, p. 39.

Conseil d'Etat, Section du contentieux, 22 juillet 1976, Ministre du travail c/ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales du Jura, p. 362 : s'agissant de la neutralisation d'un motif illégal d'une décision comportant plusieurs motifs.

Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 6 février 2004, 240560, publié au recueil Lebon

Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 11 avril 2005, 258250, inédit au recueil Lebon

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