OUI : dans un arrêt en date du 27 janvier 2021, le Conseil d’Etat considère que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, peuvent faire une demande au nom de leur enfant.
Il résulte toutefois que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L.723-15 du CESEDA.
La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément à l'article L.744-8, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
Il résulte de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent.
En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction.
La décision rendue par l'OFPRA ou, en cas de recours, par la CNDA, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant.
Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L.723-15 du CESEDA.
La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément à l'article L.744-8, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
Lorsque l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) décide de proposer à la famille les conditions matérielles d'accueil et que les parents les acceptent, il est tenu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, d'héberger la famille et de verser aux parents l'allocation pour demandeur d'asile (ADA), le montant de cette dernière étant calculé, en application des articles L.744-9 et D. 744-26 du CESEDA, en fonction du nombre de personnes composant le foyer du demandeur d'asile.
SOURCE : Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 27/01/2021, 445958
JURISPRUDENCE :
CE, 6 novembre 2019, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ Mme,, n° 422017, T. p. 578
« Il résulte des articles L.723-6, L.723-16 et L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFPRA) doit permettre à tout demandeur d'asile, en dehors des exceptions prévues par l'article L. 723-6, d'être entendu lors d'un entretien personnel dans le cadre de l'examen de sa demande. Toutefois, lorsque la demande est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, cette demande est ainsi présentée également pour le compte de ceux-ci, l'office n'étant pas alors tenu d'entendre individuellement les enfants mineurs, en dehors de l'hypothèse dans laquelle l'office estime que le mineur aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n'auraient pas connaissance. Lorsque l'office est saisi d'une demande émanant d'un mineur après que l'un de ses parents a déjà présenté une demande d'asile et que celui-ci a été entendu dans ce cadre, la demande émanant du mineur doit être regardée comme une demande de réexamen, pour laquelle, selon les dispositions de l'article L. 723-16 du même code, l'office peut ne pas procéder à un entretien. »
S'agissant de la faculté, pour l'enfant né après le rejet de la demande d'asile de ses parents, de présenter une demande qui lui est propre, CE, juge des référés, 20 décembre 2019, Office français de l'immigration et de l'intégration c/ M.,et M.,, n° 436700, T. p. 577
« Le 2ème alinéa de l'art. L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ne fait pas obstacle à ce que les parents d'un enfant qui est né après que leur demande d'asile a été définitivement rejetée, présente, en son nom et pour un motif qui lui est propre, une demande. Lorsque l'enfant est titulaire d'une attestation de demande d'asile et que ses parents ont accepté les conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est tenu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, d'héberger l'enfant avec ses parents ainsi que ses éventuels frères et sœurs mineurs, et de lui verser, par l'intermédiaire des parents, l'allocation pour demandeur d'asile (ADA).,,,Les dispositions combinées des articles L. 744-9 et D. 744-18 du CESEDA, qui réservent le bénéfice de l'ADA aux personnes âgées de plus de dix-huit ans révolus, ne sont pas applicables à une telle hypothèse. »
Sur l'obligation pour l'OFII d'héberger l'enfant avec ses parents et de verser l'ADA, CE, juge des référés, 20 décembre 2019, Office français de l'immigration et de l'intégration c/ M.,et M.,, n° 436700, T. p. 577
« Le 2ème alinéa de l'art. L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ne fait pas obstacle à ce que les parents d'un enfant qui est né après que leur demande d'asile a été définitivement rejetée, présente, en son nom et pour un motif qui lui est propre, une demande. Lorsque l'enfant est titulaire d'une attestation de demande d'asile et que ses parents ont accepté les conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est tenu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, d'héberger l'enfant avec ses parents ainsi que ses éventuels frères et sœurs mineurs, et de lui verser, par l'intermédiaire des parents, l'allocation pour demandeur d'asile (ADA). Les dispositions combinées des articles L. 744-9 et D. 744-18 du CESEDA, qui réservent le bénéfice de l'ADA aux personnes âgées de plus de dix-huit ans révolus, ne sont pas applicables à une telle hypothèse. »