Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La mise en disponibilité d'office provisoire d’un fonctionnaire dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur requiert-elle l'avis préalable de la commission de réforme ?

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NON : dans un arrêt en date du 26 janvier 2021, le Conseil d’Etat rappelle que s'il résulte des articles 42, 47 et 48 du décret du 14 mars 1986 que les décisions admettant d'office à la retraite l'agent ayant épuisé ses droits à congés, celles qui le placent d'office en disponibilité dans le cas particulier où le congé avait été accordé dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 48 de ce décret et, en toute hypothèse, les décisions renouvelant pour la troisième et dernière période d'un an la mise en disponibilité d'office requièrent l'avis préalable de la commission de réforme, cette exigence n'est toutefois pas applicable à une décision provisoire prise en l'attente de l'avis du comité médical supérieur, l'avis de la commission de réforme, puis la décision définitive elle-même, ne pouvant intervenir qu'après que ce comité se sera prononcé sur l'inaptitude présumée de l'agent.

Lorsque, pour l'application du 4° de l'article 34 et du dernier alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, des articles 42, 47 et 48 ainsi que du premier alinéa de l'article 9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de son avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut.

Si l'agent a épuisé ses droits à congé de longue durée et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration ait saisi le comité médical supérieur ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d'office.

S'il résulte des articles 42, 47 et 48 du décret du 14 mars 1986 que les décisions admettant d'office à la retraite l'agent ayant épuisé ses droits à congés, celles qui le placent d'office en disponibilité dans le cas particulier où le congé avait été accordé dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 48 de ce décret et, en toute hypothèse, les décisions renouvelant pour la troisième et dernière période d'un an la mise en disponibilité d'office requièrent l'avis préalable de la commission de réforme, cette exigence n'est toutefois pas applicable à une décision provisoire prise en l'attente de l'avis du comité médical supérieur, l'avis de la commission de réforme, puis la décision définitive elle-même, ne pouvant intervenir qu'après que ce comité se sera prononcé sur l'inaptitude présumée de l'agent.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26/01/2021, 430790

 

JURISPRUDENCE :

CE, 24 février 2006, Commune de Lapradelle Puilaurens, n° 266462, Rec. p. 90

« Il résulte des dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 que l'autorité territoriale, dès lors qu'elle a saisi pour avis le comité médical supérieur, comme elle doit le faire en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire concerné de l'avis rendu par un comité médical sur une demande de congé de longue durée, ne peut, en principe, statuer sur la demande du fonctionnaire qu'après avoir recueilli l'avis sollicité. Dans l'attente de l'avis, il appartient à l'autorité territoriale, qui est tenue de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, de prendre, à titre provisoire, une décision plaçant le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. »

CE, 21 décembre 1994, Huber, n°122793, inédit au recueil Lebon

« Considérant, en second lieu, que, compte tenu du caractère non suspensif de la saisine du comité médical supérieur, la circonstance que les décisions contestées, prises après avis du comité médical départemental, sont intervenues avant que le comité médical supérieur, saisi par M. X..., se soit prononcé sur son cas, n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure imposé par le décret susvisé du 14 mars 1986 ;

Considérant enfin que, lorsqu'elle place en congé un fonctionnaire que la maladie a tenu éloigné du service, l'administration est tenue de donner à ses décisions toute la rétroactivité nécessaire pour qu'aucun vide juridique ne soit créé dans le déroulement de la carrière de cet agent ; que le moyen tiré contre les décisions du 5 octobre 1989 de ce qu'elles étaient rétroactives ne peut donc qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ses conclusions susmentionnées ont été rejetées ; »

CE,  22 septembre 1997, Guillot-Coli, n°167282, inédit au recueil Lebon.

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie à M. X..., professeur de l'Université de Nice-Sophia Antipolis, émis par le comité médical départemental des Alpes-Maritimes, a été contesté par l'intéressé le 18 septembre 1994 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, le comité médical supérieur devait être saisi ; que la décision du président de l'Université de Nice-Sophia Antipolis mettant M. X... en congé de maladie ordinaire, avec demi-traitement, pour une période de 68 jours a été prise le 24 novembre 1994, avant que le comité médical supérieur ne rende son avis ; que M. X..., qui a été, de la sorte, privé des garanties auxquelles il pouvait prétendre en application de l'article 35 du décret du 14 mars 1986, est dès lors fondé à demander l'annulation de cette décision ; »

CE, 7 mai 2012, Commune de Roissy-en-France, n°s 346613 346614, T. pp. 542-806-812

«  La réintégration d'un fonctionnaire territorial dans son administration à l'issue d'une disponibilité prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire dès lors qu'il est déclaré apte à l'exercice de ses fonctions. Par suite, la décision par laquelle l'autorité territoriale refuse la réintégration d'un fonctionnaire territorial au regard de la condition d'aptitude à l'exercice des fonctions et renouvelle cette disponibilité d'office est une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, et doit être motivée en application de l'article 3 de la même loi. Il résulte de dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, que le deuxième renouvellement de disponibilité d'office d'un fonctionnaire territorial est, en principe, le dernier. Par suite, la commission de réforme doit donner son avis sur ce deuxième renouvellement, indépendamment de la possibilité de prolongation exceptionnelle de la disponibilité prévue au dernier alinéa de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986. »

CE, 28 novembre 2014, Mme,, n° 363917, T. pp. 710-712.

« Lorsque, pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 5 et 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 2007, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de cet avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. Si l'agent a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration ait saisi le comité médical supérieur à la demande de l'agent ne fait pas obstacle à ce que ce dernier soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d'office, prévue à l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986. En revanche, l'administration ne peut légalement, hors le cas de prolongation du congé de maladie ordinaire dans les conditions prévues à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, lui accorder le bénéfice d'un tel congé au-delà de la période d'un an, qu'il soit rémunéré ou non. »

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