Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Quels sont les délais de contestation devant le tribunal administratif d’une décision de rejet d'une réclamation en matière d’imposition ?

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EN BREF : si en cas de silence gardé par l'administration sur une réclamation présentée sur le fondement de l'article L.190 du livre des procédures fiscales (LPF), le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l'issue d'un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée. Il résulte de l'article R.199-1 du LPF que seule la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l'oppose à l'administration fiscale.

L'absence de la mention des voies et délais de recours assortissant la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation lui permet de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision.

En revanche si, en cas de silence gardé par l'administration sur la réclamation, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l'issue d'un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.

Il résulte de l'article R.199-1 du LPF que seule la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l'oppose à l'administration fiscale.

L'absence d'une telle mention lui permet de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision.

SOURCE : Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 21/10/2020, 443327, Publié au recueil Lebon

 

JURISPRUDENCE :

Pour l'application du délai aujourd'hui prévu à l'article R. 199-1 du LPF, CE, Section, 29 juin 1962, n° 53090, Société des Aciéries de Pompey, p. 438 ; CE, 7 décembre 2016, Société Cortansa, n° 384309, p. 547 ; CE, 8 février 2019, SARL Nick Danese Applied Research, n° 406555, T. pp. 647-900-901. Comp.,

S'agissant, en contentieux général, de l'impossibilité d'exercer un recours juridictionnel contre les décisions implicites au-delà d'un délai raisonnable, CE, 18 mars 2019, M.,, n° 417270, p. 60. Cf. CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M.,, n° 387763, p. 340.

S'agissant du délai pour former une réclamation, CE, Section, 31 mars 2017, Min. c/ M.,, n° 389842, p. 105. Cf. CE, Section, 29 juin 1962, n° 53090, Société des Aciéries de Pompey, p. 438 ; CE, 7 décembre 2016, Société Cortansa, n° 384309, p. 547 ; CE, 8 février 2019, SARL Nick Danese Applied Research, n° 406555, T. pp. 647-900-901.

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