EN BREF : dans un arrêt en date du 6 mai 2019, le Conseil d’Etat a précisé qu'il peut-être nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir.
Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
SOURCE : CE, 6 mai 2019, 418482, mentionné aux tables du Recueil Lebon
JURISPRUDENCE :
CE, 20 février 1952, Sieur Cau, n° 7535, p. 117
« En l’absence de disposition législative le permettant, l’administration ne pouvait prendre une mesure rétroactive de mise à la retraite, et ce malgré la demande en ce sens de l’intéressé. »
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 octobre 1988, 49432 49433, mentionné aux tables du recueil Lebon
« L'arrêté portant mise à la retraite de Mme G. ne pouvait légalement entrer en vigueur qu'à partir de sa notification à l'intéressée. Il est constant que cette notification n'a eu lieu que postérieurement à la date du 1er juillet 1970 fixée par ledit arrêté. Dès lors celui-ci est illégal en tant qu'il comportait un effet rétroactif. »