Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

A quelles conditions la réception d'observations sur un moyen relevé d'office communiqué postérieurement à la clôture impose-t-elle au juge de rouvrir l'instruction ?

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EN BREF : dans un arrêt en date du 25 janvier 2021, le Conseil d’Etat précise que la réception d'observations sur un moyen relevé d'office n'impose au juge de rouvrir l'instruction, conformément à la règle applicable à tout mémoire reçu postérieurement à la clôture de l'instruction, que si ces observations contiennent l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire et dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction.

Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge informe les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative (CJA), que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, cette information n'a pas par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction.

La communication par le juge, à l'ensemble des parties, des observations reçues sur ce moyen relevé d'office n'a pas non plus par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction, y compris dans le cas où, par l'argumentation qu'elle développe, une partie doit être regardée comme ayant expressément repris le moyen énoncé par le juge et soulevé ainsi un nouveau moyen.

La réception d'observations sur un moyen relevé d'office n'impose en effet au juge de rouvrir l'instruction, conformément à la règle applicable à tout mémoire reçu postérieurement à la clôture de l'instruction, que si ces observations contiennent l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire et dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction.

Lorsqu'en réponse à la communication qui lui a été faite par le juge qu'un moyen était susceptible d'être relevé d'office, une partie présente, postérieurement à la clôture de l'instruction, une argumentation qui doit la faire regarder comme ayant expressément repris ce moyen, et qu'il s'avère que ce moyen n'avait pas à être relevé d'office, il n'y a pas lieu pour le juge d'examiner son bien-fondé.

Lorsque les juges du fond statuent seulement, compte tenu des moyens dont ils sont saisis, sur l'existence d'une faute du service public hospitalier et que, ce faisant, ils écartent implicitement le moyen d'ordre public tiré de ce qu'une indemnisation devrait être accordée, au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des dispositions de l'article L.1142-21 du code de la santé publique (CSP), le juge de cassation ne saurait relever lui-même d'office ce moyen s'il implique de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond.

Il en va de même du moyen tiré de ce que les juges du fond auraient entaché leur décision d'irrégularité, faute d'avoir appelé d'office l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en la cause aux fins de pouvoir mettre à sa charge la réparation qui lui incombe au titre de la solidarité nationale.

SOURCE : Conseil d'État, Section, 25/01/2021, 425539, Publié au recueil Lebon

 

JURISPRUDENCE :

S'agissant de la communication d'un mémoire après la clôture de l'instruction, CE, 4 mars 2009, Elections cantonales de Belle-Ile-en mer, n° 317473, T. p. 896 ;

« Le président de la formation de jugement qui ordonne, après la clôture de l'instruction, la communication d'un mémoire doit être regardé comme ayant ré-ouvert l'instruction. Le jugement de l'affaire après cette réouverture sans que soit tenue une nouvelle audience constitue une irrégularité de procédure. »

CE, 7 décembre 2011, Département de la Haute-Garonne, n° 330751, T. p. 1084 ;

« Lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d'audience. »

 CE, 23 juin 2014, Société Deny All, n° 352504, p. 173.

« Lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Lorsque le délai qui reste à courir jusqu'à la date de l'audience ne permet plus l'intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l'audience prévue par l'article R.613-2 du code de justice administrative (CJA), il appartient au président de la formation de jugement, qui, par ailleurs, peut toujours, s'il l'estime nécessaire, fixer une nouvelle date d'audience, de clore l'instruction ainsi rouverte. »

Sur les circonstances imposant la réouverture de l'instruction en cas de production postérieure à sa clôture, CE, Section, 5 décembre 2014, M.,, n° 340943, p. 369.

« Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. »

S'agissant d'un moyen repris par une partie avant la clôture de l'instruction, CE, 30 juin 1999,,, n° 190038, p. 232.

« Lorsqu'un moyen ne figurait pas à l'origine dans les écritures du requérant, mais est présenté par ce dernier à la suite de la communication que lui a faite le juge que le moyen était susceptible d'être relevé d'office, il doit être regardé comme régulièrement soulevé alors même qu'il s'avérerait que le moyen n'avait pas à être relevé d'office. Lorsqu'il ressort des pièces du dossier que les conditions d'application en sont réunies, il appartient au juge administratif de soulever d'office le moyen tiré de l'existence d'une responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relatif aux attroupements et rassemblements. »

CE, 30 mars 2011, Mme,, n° 320581, p. 146.

« En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-21 du même code : « Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure ». Il en résulte que la juridiction du fond est tenue, si elle estime que le dommage invoqué remplit les conditions pour être indemnisé en tout ou partie sur le fondement de la solidarité nationale, d'appeler l'ONIAM en la cause, au besoin d'office, puis de mettre à sa charge la réparation qui lui incombe, même en l'absence de conclusions dirigées contre lui, sans préjudice de l'éventuelle condamnation de la personne initialement poursuivie à réparer la part du dommage dont elle serait responsable. Le moyen tiré de la méconnaissance par les juges du fond de ces obligations, qui ont un caractère d'ordre public, peut être invoqué pour la première fois en cassation. »

CE, 8 janvier 1982,,, n°s 19875 21978, T. pp. 728-735.

« Requérant soutenant devant le juge de cassation que la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires qui l'avait sanctionné n'avait pas été saisie d'une plainte régulière déposée contre lui. L'observation de la règle selon laquelle la saisine de la juridiction disciplinaire est subordonnée au dépôt d'une plainte émanant directement de l'autorité, organisme ou personne intéressée revêtant un caractère d'ordre public dont l'examen ne comporte aucune appréciation de fait, un tel moyen peut être soulevé pour la première fois devant le juge de cassation. Une lettre, dont une chambre régionale de discipline des vétérinaires se saisit pour prononcer une sanction, adressée par un vétérinaire non au conseil régional de l'ordre mais à un confrère, membre de la juridiction n'a pas le caractère d'une plainte. »

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