Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La circonstance que la condition d'urgence du référé suspension soit remplie suffit-elle à caractériser une situation d'urgence au sens du référé liberté ?

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NON : dans une ordonnance en date du 06 juin 2006, le juge des référés du Conseil d’Etat a considéré que , la circonstance que la condition d'urgence au sens de l'article L.521-1 soit remplie ne suffit pas, en l'absence de circonstances particulières, à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L.521-2 impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.

Aux termes de l'article L.521-2  du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

Il résulte de ces dispositions, rapprochées de celles de l'article L.521-1 du même code, toutes deux issues de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, qu'en opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L.521-1 et L.521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes.

Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés.

Par suite, la circonstance que la condition d'urgence au sens de l'article L.521-1 soit remplie ne suffit pas, en l'absence de circonstances particulières, à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L.521-2 impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.

SOURCE : Conseil d'Etat, Juge des référés, du 6 juin 2006, 293935, mentionné aux tables du recueil Lebon

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