Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’absence d’un médecin spécialiste de la pathologie du fonctionnaire devant la commission de réforme peut-elle être de nature à entacher d'illégalité la décision prise ?

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OUI : dans un arrêt en date du 19 février 2021, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que lorsqu'une commission de réforme départementale statue sur une demande d'un agent, alors même que cette demande ne porte pas sur l'octroi d'un congé de longue durée ou de longue maladie, elle doit comporter un spécialiste compétent pour l'affection principale dont il est atteint et au titre de laquelle est formulée cette demande.

Aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 visé ci-dessus : « Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : (...) / 4. Les membres du comité médical prévu à l'article  6 du présent décret. / Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. »

Aux termes de l'article  6 du même décret : « Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. / La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés. /S'il ne se trouve pas, dans le département, un ou plusieurs des spécialistes agréés dont le concours est nécessaire, le comité médical départemental fait appel à des spécialistes résidents dans d'autres départements. Ces spécialistes font connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les questions de leur compétence. / Les membres du comité médical départemental sont désignés, pour une durée de trois ans, par le préfet parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret. / Les dispositions du 5e et du 6e alinéa de l'article 5 du présent décret sont applicables aux membres des comités médicaux départementaux. (...) ».

Et l'article 5 de ce décret dispose que le comité médical comprend « deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ».

Or, en l’espèce, il est constant que la commission qui s'est prononcée sur la demande de Mme A... d'imputabilité au service de sa pathologie, ne comportait pas d'otorhino-laryngologiste mais seulement un médecin généraliste et un psychiatre.

Par ailleurs une telle circonstance, compte tenu notamment des divergences entre les praticiens qui l'ont suivie et le médecin auteur de l'expertise, a été de nature à priver Mme A... d'une garantie.

Dès lors, celle-ci est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation.

SOURCE : CAA de PARIS, 6ème chambre, 19/02/2021, 19PA04068, Inédit au recueil Lebon

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