Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Les commissions de réforme et les comités médicaux seront remplacés en février 2022 par des conseils médicaux !

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EN BREF : l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique prise en application de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique contient une série de modifications en matière d’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique, d’instances médicales de la fonction publique, de congés pour raison de santé, de maintien et de retour dans l'emploi ainsi que de congés de parentalité (congé de paternité...).

EN RESUME :

1 - La condition générale d'aptitude physique à l'entrée dans la fonction publique est remplacée par des conditions de santé particulières exigées pour certaines fonctions relevant de certains corps ou cadre d'emplois. Les statuts particuliers doivent venir fixer, au plus tard dans les deux ans, les fonctions exigeant, dans chaque corps et cadre d’emplois, ces conditions d’aptitude physique et mentale particulières.

2 - L'organisation et le fonctionnement des comités médicaux et les commissions de réforme sont simplifiés. Une instance médicale unique, le conseil médical, est créée. Cette nouvelle instance, qui fonctionnera à partir du 1er février 2022, aura compétence en matière de congés pour raison de santé et de congé pour invalidité temporaire imputable au service. Des textes réglementaires doivent encore intervenir.

3 - La dénomination « médecin de prévention » est remplacée par « médecin du travail » dans le statut des fonctionnaires de l'État. L'objectif est de permettre une meilleure visibilité des postes proposés dans les services de médecine de prévention auprès des médecins du travail.

4 - Les « congés de maladie » deviennent les « congés pour raison de santé » dans le statut général.

Les droits à congé de longue maladie (CLM) et à congé de longue durée (CLD) sont clarifiés : il est précisé que leur utilisation peut avoir lieu de manière continue ou discontinue. La portabilité du CLM et du CLD en cas de mobilité interne ou vers une autre fonction publique est prévue.

Un décret à paraître précisera les conditions d'octroi et de maintien des congés pour raison de santé et du temps partiel thérapeutique. Il fixera aussi les cas dans lesquels le fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant ces congés (et le congé pour invalidité temporaire imputable au service) quand cette activité peut favoriser la réadaptation ou la reconversion professionnelle du fonctionnaire.

5 - Les agents pourront désormais travailler à temps partiel pour raison thérapeutique en l'absence d'arrêt maladie préalable. Ce dispositif est élargi au maintien et au retour à l'emploi. Les droits de l'agent pourront être reconstitués après un délai minimal d'un an. L'agent pourra « porter » le bénéfice de son temps partiel thérapeutique en cas de mobilité interne ou vers une autre fonction publique.

Les nouvelles règles sur les congés pour raison de santé seront applicables au 1er février 2022 et celles sur le temps partiel thérapeutique au plus tard le 1er juin 2021.

Pour le fonctionnaire dont la maladie liée à une infection au SARS-CoV2 est reconnue imputable au service, l'ordonnance autorise le versement des prestations du régime des accidents et maladies professionnels des fonctionnaires pour des périodes qui ont précédé l'inscription du Covid-19 au tableau des maladies professionnelles.

6 - Les fonctionnaires déclarés inaptes à l’exercice de leurs fonctions pour raisons de santé pourront bénéficier d’un reclassement entre versants de la fonction publique, avec maintien d'une priorité dans leur administration d'origine. Par ailleurs, sous certaines conditions, l'administration pourra procéder au reclassement d’un agent sans demande expresse de sa part.

7 - Les congés liés à la parentalité sont rendus plus lisibles : les articles des trois lois statutaires listant les congés de maternité, de naissance, pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant sont réorganisés. Pour la durée de ces congés, il est directement renvoyé au code du travail. Ainsi, la durée du congé de paternité est allongée de 30 jours maximum en cas d'hospitalisation de l'enfant, comme c'est le cas depuis 2019 pour les salariés du secteur privé. De la même manière, le renvoi au code au travail permet de prendre en compte dans le secteur public l'allongement du congé de paternité à 28 jours prévu au 1er juillet 2021 par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Un décret à paraître doit définir les conditions d'attribution de ces congés, notamment pour maintenir le fractionnement du congé de paternité et d'accueil de l'enfant spécifique à la fonction publique.

Un dernier article ajoute la notion de durée maximale au congé de proche aidant, étend ce congé aux contractuels territoriaux de droit public et l'instaure au bénéfice des personnels militaires.

SOURCE : ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique (données issues du site https://www.vie-publique.fr/)

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