Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une lettre de réclamation du titulaire du marché demandant le remboursement des pénalités de retard appliquées doit-elle être précisément chiffrée ?

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OUI : dans un arrêt en date du 09/11/2020, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que faute d'exposer le montant des sommes réclamées, la lettre du 18 avril 2016 ne respectait pas les prescriptions de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles. En l'absence de mémoire en réclamation au sens de ces dispositions, le département du Gard est fondé à soutenir que les conclusions présentées par Mme B... et Mme A... devant le tribunal administratif de Nîmes et tendant au versement d'une indemnité au titre des pénalités de retard indûment retenues étaient irrecevables.

Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles : « (...) Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. /Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. »

Il résulte de l'instruction que par un courrier en date du 18 avril 2016, le groupement de maîtrise d'œuvre, par le biais de Mme B..., a demandé au département du Gard le paiement intégral des factures enregistrées le 15 décembre 2016.

Il y est indiqué que le paiement des prestations pour la phase APD a donné lieu à un virement « nettement inférieur au montant de la facture APD », et que le groupement sollicite la régularisation de la situation « sur la base des factures APD transmises ».

Le courrier précise les raisons pour lesquelles le groupement n'est pas d'accord avec l'application des pénalités opérée par le maître de l'ouvrage.

Toutefois, il y est également mentionné la proposition faite par le groupement de maîtrise d'œuvre, par courriers du 25 décembre 2015 et du 24 février 2016, de réduire les pénalités à hauteur de 6 jours.

Ainsi, il n'est pas possible de déterminer à la lecture de cette lettre si le groupement a entendu chiffrer le montant des sommes réclamées à hauteur de la différence entre les factures présentées et les sommes effectivement réglées par le maître de l'ouvrage, soit l'abandon total des pénalités, ou s'il a sollicité la réduction du montant des pénalités par l'application de 6 jours de pénalités au lieu de 38 jours.

Dans ces conditions, le département du Gard est fondé à soutenir que la réclamation préalable présentée par le groupement de maîtrise d'œuvre n'était pas chiffrée.

Faute d'exposer le montant des sommes réclamées, la lettre du 18 avril 2016 ne respectait pas les prescriptions de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles.

En l'absence de mémoire en réclamation au sens de ces dispositions, le département du Gard est fondé à soutenir que les conclusions présentées par Mme B... et Mme A... devant le tribunal administratif de Nîmes et tendant au versement d'une indemnité au titre des pénalités de retard indûment retenues étaient irrecevables.

Il résulte de ce qui précède que le jugement n° 1603029 du tribunal administratif de Nîmes en date du 20 septembre 2018 doit être annulé en tant qu'il a condamné le département du Gard à verser à Mme B... et à Mme A... la somme de 315 euros chacune.

Les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... et à Mme A... tendant au remboursement des pénalités de retard appliquées par le département du Gard doivent être rejetées.  

SOURCE : CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 09/11/2020, 18MA04547, Inédit au recueil Lebon.

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