Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Dans quelle mesure le secret médical peut-il être invoqué par le comité médical afin de ne pas faire figurer sur les P.V. de ses séances les références textuelles précises des affections ouvrant droit au CLM ?

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EN BREF : si l’indication des articles 1, 2 ou 3 de l’arrêté du 14 mars 1986 du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale s’avère indispensable au décompte des congés, tâche incombant à l’administration, la mention d’un alinéa précis permettant de déterminer la pathologie exacte porterait atteinte au secret médical.

La précision de l’article exact de l’arrêté du 14 mars 1986 permettant l’identification de la nature de la maladie ouvrant droit au congé de longue maladie (C.L.M.) est indispensable à l’administration pour apprécier les droits du bénéficiaire.

En revanche, l’indication de l’alinéa de l’article visé, laquelle permettrait de connaître la pathologie, ne présente aucune utilité.

SOURCE : lettre DAJ A2 n° 01-033 en date du 19 janvier 2001 adressée à un recteur d’académie – lettre d’information juridique n° 54 – avril 2001

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