Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un comité technique ministériel doit-il attendre l’avis du CHSCT qu’il a décidé de consulter avant de se prononcer sur le projet ?

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NON : dès lors que les comités techniques ministériels avaient à émettre un avis sur un projet de texte, la circonstance que ces comités aient décidé de consulter les CHSCT ne fait pas obstacle à ce qu'ils se prononcent, sans attendre l'avis des CHSCT.

Il résulte des articles 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011, de l'article 47 et du 1° de l'article 57 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 qu'une question ou un projet de disposition ne doit être soumis à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) que si le comité technique ne doit pas lui-même être consulté sur la question ou le projet de disposition en cause.

Le CHSCT ne doit ainsi être saisi que d'une question ou projet de disposition concernant exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de travail.

En revanche, lorsqu'une question ou un projet de disposition concerne ces matières et l'une des matières énumérées à l'article 34 du décret du 15 février 2011, seul le comité technique doit être obligatoirement consulté.

Ce comité peut, le cas échéant, saisir le CHSCT de toute question qu'il juge utile de lui soumettre. En outre, l'administration a toujours la faculté de consulter le CHSCT.

Il en résulte que, dès lors que les comités techniques ministériels avaient à émettre un avis sur un projet de texte, la circonstance que ces comités aient décidé de consulter les CHSCT ne fait pas obstacle à ce qu'ils se prononcent, sans attendre l'avis des CHSCT.

SOURCE : Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 18/11/2020, 436471

 

JURISPRUDENCE :

CE, 2 juillet 2014, Association autonome des parents d'élèves de l'école Emile Glay et Fédération Sud Education, n°s 367179 367190, p. 203. 

« Il résulte des articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, des articles 47 et 57 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 et de l'article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 qu'une question ou un projet de disposition ne doit être soumis à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) que si le comité technique ne doit pas lui-même être consulté sur la question ou le projet de disposition en cause. Le CHSCT ne doit ainsi être saisi que d'une question ou d'un projet de disposition concernant exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de travail. En revanche, lorsqu'une question ou un projet de disposition concerne ces matières et l'une des matières énumérées à l'article 34 du décret du 15 février 2011, seul le comité technique doit être obligatoirement consulté. Ce comité peut, le cas échéant, saisir le CHSCT de toute question qu'il juge utile de lui soumettre. En outre, l'administration a toujours la faculté de consulter le CHSCT. »

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