Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

COVID : les audiences des juridictions administratives peuvent-elles se tenir en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle ou téléphonique ou être supprimées pour les référés ?

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OUI : jusqu’au 1er avril 2021, date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. L’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif autorise provisoirement les présidents des juridictions administratives à tenir des audiences audiovisuelles ou téléphoniques. Elle permet également de façon temporaire au juge des référés administratifs de statuer dans tenir une audience. Le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 reprend certaines dispositions figurant dans l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pour les rendre à nouveau applicables à la suite de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. Il s'agit des dispositions suivantes : possibilité, devant toutes les juridictions administratives, de communiquer par tout moyen avec les parties ; élargissement aux conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel d'au moins deux ans d'ancienneté de prendre des ordonnances « de tri » ; possibilité de statuer sur les demandes de sursis à exécution en appel sans audience ; possibilité pour le président de la formation de jugement de signer seul la minute ; notification à l'avocat valant notification à la partie qu'il représente ; dispense de lecture sur le siège des décisions rendues en urgence dans le contentieux de l'éloignement des étrangers.

1 – Le président de la juridiction administrative peut décider de tenir l’audience en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle jusqu’au 1er avril 2020.

« Sur décision du président de la formation de jugement insusceptible de recours, les audiences des juridictions de l'ordre administratif peuvent se tenir en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des parties et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. »

2 – En cas d’impossibilité, le président de la juridiction administrative peut aussi décider de tenir l’audience en utilisant un téléphone.

« En cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, à leur demande, décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s'assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats ».

3 – L’avocat n’a pas l’obligation d’être physiquement présent auprès de son client.

« Lorsqu'une partie est assistée d'un conseil ou d'un interprète, il n'est pas requis que ce dernier soit physiquement présent auprès d'elle. »

4 – Les membres de la juridiction peuvent participer à l'audience depuis un lieu distinct de la salle d'audience en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle.

« II. - Dans les cas prévus au présent article, avec l'autorisation du président de la formation de jugement, les membres de la juridiction peuvent participer à l'audience depuis un lieu distinct de la salle d'audience en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de leur identité et garantissant la qualité de la transmission. »

5 - Le président de la juridiction peut tenir lui-même ou autoriser un magistrat statuant seul à tenir l'audience par un moyen de télécommunication audiovisuelle.

« Le président de la juridiction peut tenir lui-même ou autoriser un magistrat statuant seul à tenir l'audience par un moyen de télécommunication audiovisuelle depuis un lieu distinct de la salle d'audience. »

6 – Les conditions de la tenue d’une audience audiovisuelle et du délibéré.

« Le président de la formation de jugement, présent dans la salle d'audience, organise et conduit la procédure. Il s'assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats.

Il s'assure également, le cas échéant, du caractère satisfaisant de la retransmission dans la salle d'audience des conclusions du rapporteur public ainsi que des prises de parole des parties ou de leurs conseils.

Le greffe dresse le procès-verbal des opérations.

Les moyens de télécommunication utilisés par les membres de la formation de jugement garantissent le secret du délibéré. »

7 – Le rôle de la juridiction administrative peut-être mis en ligne sur le site de la juridiction administrative.

« III. - Le rôle des audiences peut être publié sur le site internet de la juridiction. »

8 – Le juge des référés administratifs peut statuer sans tenir une audience.

« Outre les cas prévus à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il peut être statué sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé. Le juge des référés informe les parties de l'absence d'audience et fixe la date à partir de laquelle l'instruction sera close.
Les décisions prises sans audience, en application du premier alinéa du présent article, par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peuvent, ainsi qu'il est dit à l'article L. 523-1 du même code, faire l'objet d'un appel, lorsqu'elles n'ont pas été rendues en application de l'article L. 522-3 du même code. »

9 – En matière de DALO, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut enjoindre le relogement par ordonnance après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.

« Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. »

SOURCE : ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif.

Le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 reprend certaines dispositions figurant dans l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pour les rendre à nouveau applicables à la suite de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. Il s'agit des dispositions suivantes :

- possibilité, devant toutes les juridictions administratives, de communiquer par tout moyen avec les parties ;

- élargissement aux conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d'appel d'au moins deux ans d'ancienneté de prendre des ordonnances « de tri » ;

- possibilité de statuer sur les demandes de sursis à exécution en appel sans audience ;

- possibilité pour le président de la formation de jugement de signer seul la minute ;

- notification à l'avocat valant notification à la partie qu'il représente ; dispense de lecture sur le siège des décisions rendues en urgence dans le contentieux de l'éloignement des étrangers.

Article 2

« La communication des pièces, actes et avis aux parties peut être effectuée par tout moyen. »

Article 3
« Les magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de deux ans peuvent être désignés par le président de leur juridiction pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. »

Article 4

« Par dérogation à l'article R. 222-25 du code de justice administrative, le président de la cour ou le président de chambre peut statuer sans audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 du même code. »

Article 5

« Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement. »

Article 6

« Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire. Lorsqu'une partie n'est pas représentée par un avocat et n'utilise ni l'application informatique ni le téléservice mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de justice administrative, la notification peut être valablement accomplie par tout moyen de nature à en attester la date de réception. »

Article 7

« Par dérogation à l'article R. 776-27 du code de justice administrative, les jugements relatifs aux mesures mentionnées à l'article R. 776-1 du même code prises à l'encontre des étrangers placés en centre de rétention administrative ne sont pas prononcés à l'audience. Le dispositif du jugement est notifié dans les meilleurs délais. »

SOURCE : décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

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