Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Les fonctionnaires provisoirement sans affectation pérenne et non chargés d’une mission temporaire peuvent-il bénéficier de jours de RTT ?

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NON : en indiquant que les agents sans affectation pérenne et qui ne sont pas chargés d'une mission temporaire ne bénéficient pas de jours de réduction du temps de travail (RTT), l'instruction attaquée n'a pas méconnu les articles 1er et 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.

Si les fonctionnaires provisoirement sans affectation pérenne dans un emploi correspondant à leur grade et non affectés à une mission temporaire se trouvent dans une position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ils ne peuvent en revanche être regardés comme satisfaisant l'ensemble des conditions, qui sont cumulatives, de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, dès lors que, s'ils se trouvent à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives, ils peuvent vaquer à des occupations personnelles.

Par suite, en indiquant que les agents sans affectation pérenne et qui ne sont pas chargés d'une mission temporaire ne bénéficient pas de jours de réduction du temps de travail (RTT), l'instruction attaquée n'a pas méconnu les articles 1er et 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.

SOURCE : Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 04/11/2020, 426650

 

JURISPRUDENCE :

Sur la déconnexion entre la position statutaire d'activité et l'existence d'un temps de travail effectif :

CE, 27 février 2013, Syndicat Sud Intérieur, n° 355155, T. p. 658.

« Pour l'application des dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, qui fixent la durée du travail effectif à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat et définissent la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles , les agents placés en congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée en vertu de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, s'ils se trouvent dans une position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent être regardés ni comme exerçant effectivement leurs fonctions ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. »

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