NON : la circonstance qu'un contrat, passé entre une personne privée et une personne publique, comporte des clauses conférant à la personne privée des prérogatives particulières, notamment le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat pour motif d'intérêt général, n'est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique.
Il résulte des articles L.521-1, L.522-1, L.523-1, L.523-8, L.523-8-1, L.523-10 et R.545-24 du code du patrimoine que le législateur a entendu créer un service public de l'archéologie préventive et a notamment, dans ce cadre, chargé l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) de réaliser des diagnostics d'archéologie préventive et d'effectuer, dans les conditions prévues par le code du patrimoine, des fouilles.
Il suit de là que le contrat par lequel la personne projetant d'exécuter les travaux qui ont donné lieu à la prescription, par l'Etat, de réaliser des fouilles d'archéologie préventive confie à l'INRAP, établissement public, le soin de réaliser ces opérations de fouilles a pour objet l'exécution même de la mission de service public de l'archéologie préventive.
Par suite, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.
SOURCE : Tribunal des Conflits, , 02/11/2020, C4196, Publié au recueil Lebon
JURISPRUDENCE :
TC, 13 octobre 2014, SA AXA France IARD, n° 3963, p. 471.
CE, Section, 20 avril 1956, Ministre de l'agriculture c/ Consorts Grimouard, p. 168.
TC, 28 mars 1955, Association syndicale de reconstruction de Toulon c / Effimieff, p. 617.