Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’administration est-elle tenue de prendre une circulaire pour faire connaître son interprétation du droit applicable résultant d'un règlement de l'Union européenne ?

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NON : une autorité publique n'est jamais tenue de prendre des circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif visant à faire connaître l'interprétation qu'elle retient de l'état du droit, y compris lorsque le droit applicable résulte d'un règlement de l'Union européenne.

S'il est loisible à une autorité publique de prendre des circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif visant à faire connaître l'interprétation qu'elle retient de l'état du droit, elle n'est jamais tenue de le faire.

Il en va de même lorsque le droit applicable résulte d'un règlement de l'Union européenne, directement applicable dans l'ordre juridique interne en vertu de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Il s'ensuit que le refus opposé par l'administration à une demande tendant à l'édiction de tels actes ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

Le refus opposé par le ministre chargé de l'économie à une demande tendant à ce qu'il prenne des avis aux opérateurs économiques relatifs à l'étiquetage des produits alimentaires provenant d'un territoire occupé, non autonome, contesté ou violant gravement le droit international et les droits de l'homme, afin de se conformer au règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, n'a pas le caractère d'un décision susceptible de recours, une autorité publique n'étant jamais tenue de prendre des circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif visant à faire connaître l'interprétation qu'elle retient de l'état du droit, y compris lorsque le droit applicable résulte d'un règlement de l'Union européenne.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 14/10/2020, 434802

 

JURISPRUDENCE :

CE, 8 décembre 2000, Syndicat Sud-PTT-Pays de Savoie, n° 209287, T. p. 1141 ; CE, 14 mars 2003,,, n° 241057, T. pp. 617-897 ; CE, 30 mars 2005, Syndicat national professionnel des médecins du travail, n° 266127, T. p. 692.

S'agissant du droit national : CE, 8 décembre 2000, Syndicat Sud-PTT-Pays de Savoie, n° 209287, T. p. 1141 ; CE, 14 mars 2003,,, n° 241057, T. pp. 617-897 ; CE, 30 mars 2005, Syndicat national professionnel des médecins du travail, n° 266127, T. p. 692

Sur l'interprétation de ce règlement s'agissant de l'étiquetage des denrées alimentaires originaires d'un territoire occupé par l'Etat d'Israël :

CJUE, 12 novembre 2019, Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd, aff. C-363/18.

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