NON : en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle, la seule mesure qui peut intervenir est l'éviction de l'intéressé.
Si, dans sa rédaction applicable à la date de l'avis attaqué, l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984, relatif à la procédure disciplinaire, après avoir prévu que les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent saisir le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dispose que : « L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la formation compétente du conseil supérieur », cette dernière règle, liée à l'existence en matière disciplinaire d'une échelle de sanctions entre lesquelles les autorités qualifiées peuvent choisir, n'est pas transposable dans le cas d'insuffisance professionnelle où la seule mesure qui peut intervenir est l'éviction de l'intéressé.
Ainsi cette disposition est au nombre de celles qui ne sont pas applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle.
En conséquence, l'avis par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, statuant en tant qu'organe supérieur de recours, estime que les faits reprochés à un agent n'étaient pas de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle ne lie pas l'autorité territoriale et, par suite, ne présente pas le caractère d'une décision lui faisant grief.
Dès lors, la requête d'une commune tendant à l'annulation de cet avis n'est pas recevable.
SOURCE : Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 janvier 1989, 88636, publié au recueil Lebon