Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La demande d’un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés relève-t-elle du plein contentieux indemnitaire ?

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NON : La demande qui, émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent public, tend seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d'un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d'une action indemnitaire au sens des dispositions, citées ci-dessus, du 8° de l'article R.811-1 du code de justice administrative.

Mme B..., agent de la commune de Sarcelles, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, premièrement de condamner la commune de Sarcelles à lui verser la somme de 5 964,66 euros en règlement, d'une part de l'indemnité d'administration et de technicité dont elle estimait avoir été illégalement privée entre les mois de janvier 2012 et octobre 2013 et entre les mois d'octobre 2015 et novembre 2016 et, d'autre part, de l'indemnité spéciale mensuelle de fonctions dont elle estimait avoir été illégalement privée entre les mois d'octobre 2015 et novembre 2016 et, deuxièmement, de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi à raison de cette perte de revenus.

Elle demande l'annulation du jugement du 29 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Aux termes de l'article R.811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; / (...) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel (...) ».

La demande qui, émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent public, tend seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d'un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d'une action indemnitaire au sens des dispositions, citées ci-dessus, du 8° de l'article R.811-1 du code de justice administrative.

Par suite, une telle demande n'entre pas, quelle que soit l'étendue des obligations qui pèseraient sur l'administration au cas où il y serait fait droit, dans le champ de l'exception en vertu de laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort.

Par suite, la demande de Mme B... tendant à ce que la commune de Sarcelles soit condamnée à lui verser les montants d'indemnité d'administration et de technicité et d'indemnité spéciale mensuelle de fonctions dont elle estime avoir été illégalement privée ne revêt pas le caractère d'une action indemnitaire au sens des dispositions du 8° de l'article R.811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le jugement du 29 janvier 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a, en tant qu'il statue sur cette demande, pas été rendu en dernier ressort.

La requête de Mme B... ne présente donc pas, en tant qu'elle est dirigée contre ce jugement pris dans cette même mesure, le caractère d'un pourvoi en cassation mais celui d'un appel, qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles.

Par ailleurs, les conclusions de Mme B... tendant à la condamnation de la commune de Sarcelles à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de cette perte de revenu présentent un lien de connexité avec sa demande mentionnée au point précédent.

Par suite, le jugement du 29 janvier 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise peut, en tant qu'il statue sur ces conclusions, faire également l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel de Versailles, en application des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article R.811-1 du code de justice administrative cité ci-dessus.

Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la requête de Mme B... à la cour administrative d'appel de Versailles

SOURCE : Conseil d'État, 5ème chambre, 28/09/2020, 430243, Inédit au recueil Lebon

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