EN BREF : pour l'application de l'article L.232-23-4 du code du sport, il n'y a lieu de déduire la durée de la suspension provisoire prononcée de la durée de la sanction d'interdiction que si l'intéressé a effectivement suspendu son activité durant la période couverte par la mesure provisoire.
Tel n'est pas le cas lorsque l'intéressé n'a pas respecté la mesure de suspension provisoire prononcée à son encontre, ce comportement étant alors de nature à justifier que la période de suspension, pour l'ensemble de sa durée, ne soit pas déduite de la durée de l'interdiction prononcée à titre de sanction.
SOURCE : Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25/09/2020, 438394