Compte tenu de l'intérêt qui s'attache pour l'établissement public à une centralisation simple et rapide des déclarations de grève en vue de l'organisation du plan de transport en faveur des usagers, la limitation des modalités selon lesquelles les agents doivent effectuer la déclaration au moyen d'un serveur vocal ou par voie électronique sur le site de l'établissement, à l'exclusion de toute autre forme de déclaration orale ou écrite, procédés dont il ne ressort pas du dossier qu'ils seraient inappropriés ou difficiles d'accès, ne porte pas aux intérêts défendus par le syndicat requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la suspension demandée revête un caractère d'urgence.