Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un syndicat non-représentatif peut-il assister un fonctionnaire durant une procédure de rupture conventionnelle ?

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OUI : dans une décision en date du 15 octobre 2020, le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) renvoyée par le Conseil d’Etat a jugé que l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique était contraire à la Constitution en ce qu’il n’autorisait un fonctionnaire à se faire assister, au cours de la négociation d’une rupture conventionnelle, que par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative.

Selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».

Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

L’article 72 de la loi du 6 août 2019, applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, permet à un fonctionnaire et à son administration de convenir en commun, sous la forme d’une rupture conventionnelle, des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire.

Cette rupture, qui ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties, résulte d’une convention signée par le fonctionnaire et son administration, dans laquelle est, notamment, défini le montant de l’indemnité spécifique de rupture.

Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire ne peut se faire assister que par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

Les dispositions contestées, qui réservent aux organisations syndicales représentatives la faculté de désigner un conseiller aux fins d’assister le fonctionnaire durant la procédure de rupture conventionnelle, établissent une différence de traitement entre ces organisations et les organisations syndicales non représentatives.

En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu accorder une garantie au fonctionnaire durant la procédure de rupture conventionnelle.

Toutefois, le caractère représentatif ou non d’un syndicat ne détermine pas la capacité du conseiller qu’il a désigné à assurer l’assistance du fonctionnaire dans ce cadre.

Dès lors, la différence de traitement est sans rapport avec l’objet de la loi.

Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la loi.

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

SOURCE : décision n° 2020-860 QPC du 15 octobre 2020 ( Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur et autre)

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