Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un sapeur-pompier professionnel qui choisit de ne pas occuper un logement de fonction peut-il tout de même percevoir l’indemnité de logement instaurée par son SDIS ?

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OUI : dans l'hypothèse où est instaurée une indemnité de logement, les dispositions de l'article 6-6 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 implique qu'elle doive être attribuée aux sapeurs-pompiers non logés par le service, que cette situation résulte de la décision du service ou du choix du sapeur-pompier.

Il résulte des articles 5, 6-1, 6-2 et 6-6 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 que le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) est compétent pour fixer le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, et notamment d'instaurer, dans les limites fixées à l'article 6-6 du décret, une indemnité de logement au bénéfice des sapeurs-pompiers professionnels qui ne sont pas logés, et que seule la détermination du taux individuel applicable à chaque sapeur-pompier de ce régime indemnitaire relève de la compétence du président du conseil d'administration du SDIS.

Dans l'hypothèse où est instaurée une indemnité de logement, les dispositions de l'article 6-6 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 implique qu'elle doive être attribuée aux sapeurs-pompiers non logés par le service, que cette situation résulte de la décision du service ou du choix du sapeur-pompier.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29/07/2020, 423420

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