Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La requête en référé tendant à l’expulsion de l'occupant d'un logement de fonction peut-elle être communiquée à une autre adresse que celle du logement occupé ?

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OUI : la procédure suivie ne sera pas entachée d'irrégularité dans le cas où la communication a été faite à une autre adresse à condition que l'occupant du domaine public sans droit ni titre ait été mis en mesure de présenter utilement ses observations en défense.

Lorsque, saisi d'une demande tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative (CJA), l'expulsion de l'occupant d'un logement, le juge des référés estime qu'il y a lieu d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L.522-1 du même code, il lui incombe de communiquer cette demande d'expulsion au défendeur en l'expédiant, en principe, à l'adresse du logement occupé.

La procédure suivie n'est toutefois pas entachée d'irrégularité dans le cas où la communication a été faite à une autre adresse, si l'intéressé a été mis en mesure de présenter utilement ses observations en défense.

SOURCE : Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25/09/2020, 440634

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