NON : si les dispositions de l'article 59 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 visent à garantir aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires relevant du même statut particulier et à les prémunir contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l'exercice de leur mandat syndical, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de soustraire les fonctionnaires concernés aux procédures d'avancement qui s'appliquent à tous les fonctionnaires, ni de leur reconnaître un droit automatique à l'avancement.
Elles ne sauraient davantage leur ouvrir un droit à nomination sur un emploi fonctionnel ni un droit d'accès sur la base de l'avancement moyen aux échelons fonctionnels qui y sont directement rattachés.
Par suite, l'article 59 de la loi du 11 janvier 1984 n'impose pas à la société Orange, pour assurer à un fonctionnaire de l'Etat au sein de cette société, bénéficiant d'une telle décharge mais n'ayant pas été détaché sur un emploi supérieur, un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires relevant du même statut particulier en termes d'avancement, d'examiner sa demande d'avancement à l'un des échelons fonctionnels de son grade au regard de l'avancement moyen constaté pour l'ensemble de ses collègues au même échelon.
SOURCE : Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25/09/2020, 431200