OUI : même s’il n’existe pas de délai selon lequel la décision de suspension d’un fonctionnaire doit être prise après les faits qui la justifie ou après que l’employeur en a eu connaissance (voir en ce sens Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30/01/2014, 13NC00009, Inédit au recueil Lebon), eu égard au délai qui s'est écoulé entre la constatation de l'infraction (18 février 1994)
et la condamnation pénale d'une part (23 janvier 1995), et la décision de suspension (12 octobre 1995) prise sur le fondement de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, puis de mutation d'office (12 mars 1996), cette dernière mesure ne peut être regardée comme prise dans l'intérêt du service, mais constitue une sanction.
Cette sanction est illégale pour n'avoir pas été précédée de la consultation du conseil de discipline prévue par l'article 67 de la loi susvisée du 11 janvier 1984.
M. X, fonctionnaire de police à CORTE, a fait l'objet de poursuites pénales pour avoir chassé le 18 février 1994, en période prohibée, en infraction à la réglementation de la chasse, alors qu'il était lui-même trésorier d'une association de chasse.
Par ordonnance pénale du 23 janvier 1995, il a été condamné à une amende pénale de 1000 F.
Par un arrêté du 12 octobre 1995, le ministre de l'Intérieur l'a suspendu de ses fonctions à compter du 22 septembre 1995, à titre de mesure conservatoire, puis par un arrêté du 12 mars 1996, l'a réintégré dans ses fonctions et muté dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique à Marseille.
Par ailleurs, au terme de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre, et après consultation du conseil de discipline réuni le 16 mars 1996, il a fait l'objet d'un arrêté en date du 18 juin 1996 le suspendant de ses fonctions pour une durée de 15 jours avec sursis.
M. X a saisi le Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête par un jugement dont l'intéressé fait appel.
Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard au délai qui s'est écoulé entre la constatation de l'infraction et la condamnation pénale d'une part, et la décision de suspension prise sur le fondement de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, puis de mutation d'office, cette dernière mesure ne peut être regardée comme prise dans l'intérêt du service, mais constitue une sanction.
Cette sanction est illégale pour n'avoir pas été précédée de la consultation du conseil de discipline prévue par l'article 67 de la loi susvisée du 11 janvier 1984.
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 mars 1996.