OUI : les majorations de constructibilité autorisées au titre, d'une part, de la construction de logements locatifs sociaux et, d'autre part, des constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou à énergie positive ne sont pas exclusives l'une de l'autre mais peuvent se cumuler, sans toutefois que leur application puisse conduire à un dépassement de plus de 50 % du volume maximal qu'autorise l'application, en fonction de l'implantation de la construction, des règles du plan local d'urbanisme relatives au gabarit ou à la hauteur de la construction combinées avec les règles d'emprise au sol.
En vertu des articles L.127-1 et L.128-1 du code de l'urbanisme, comme des 2° et 3° de l'article L.151-28 du même code qui en reprennent les dispositions depuis le 1er janvier 2016, le règlement du plan local d'urbanisme peut prévoir « des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L.302 5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération », de même que, dans les zones urbaines ou à urbaniser, « un dépassement des règles relatives au gabarit », dans la limite de 30 %, « pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive ».
En vertu de l'article L.128-3 de ce code, comme de l'article L.151-29 qui en reprend les dispositions depuis la même date, l'application combinée de ces règles « ne peut conduire à autoriser un dépassement de plus de 50 % du volume autorisé par le gabarit de la construction ».
Il résulte de ces dispositions que les majorations de constructibilité autorisées au titre, d'une part, de la construction de logements locatifs sociaux et, d'autre part, des constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou à énergie positive ne sont pas exclusives l'une de l'autre mais peuvent se cumuler, sans toutefois que leur application puisse conduire à un dépassement de plus de 50 % du volume maximal qu'autorise l'application, en fonction de l'implantation de la construction, des règles du plan local d'urbanisme relatives au gabarit ou à la hauteur de la construction combinées avec les règles d'emprise au sol.
SOURCE : Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 22/07/2020, 427398