OUI : le délai raisonnable d’un an au-delà duquel il est impossible d'exercer un recours juridictionnel est opposable aux recours dirigés contre les décisions non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles, lorsque la contestation émane des destinataires de ces décisions à l'égard desquels une notification est requise pour déclencher le délai de recours.
Le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir si un justiciable fait état d'une circonstance particulière justifiant de proroger au-delà d'un an le délai raisonnable au-delà duquel il est impossible d'exercer un recours juridictionnel.
SOURCE : Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25/09/2020, 430945, Publié au recueil Lebon
JURISPRUDENCE :
Conseil d'État, Assemblée, 13/07/2016, 387763, Publié au recueil Lebon (M. Czabaj)
« Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. »
POUR MEMOIRE :
Certains actes administratif ont une portée mixte : « actes non réglementaires non créateurs de droits » ou « décisions d'espèce » qui délimitent un périmètre où doit s'appliquer un régime juridique spécial (Exemples : une circonscription territoriale, une déclaration d'utilité publique…).
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25/09/2009, 310873 (Commune de Coulomby)
« Une décision portant reclassement d'une section de route nationale dans la voirie d'une collectivité territoriale, intervenue sur le fondement de l'article L.123-3 du code de la voirie routière et qui participe de la redéfinition du réseau routier national mentionné à l'article L.121-1 du même code, ne constitue pas une décision réglementaire et ne présente pas davantage le caractère d'une décision administrative individuelle. Par suite, et en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une telle décision doive être notifiée, le délai de recours à son encontre court à compter de sa publication. »
Écartant la qualification d'acte réglementaire :
Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 8 janvier 1969, 74167, mentionné aux tables du recueil Lebon (Bardet)
« Un arrêté du ministre de l'Equipement et du Logement, portant classement d'une déviation dans la voirie nationale, et déclassement dans la voirie départementale et communale d'autres tronçons de voie, n'est pas un acte réglementaire, et ne peut être directement déféré au Conseil d'Etat. »
Excluant la qualification d'acte individuel s'agissant du classement d'un site :
Conseil d'Etat, 5 / 10 SSR, du 7 novembre 1986, 54891, mentionné aux tables du recueil Lebon (Geouffre de la Pradelle)
« En vertu des dispositions de l'article 6 du décret du 13 juin 1969, les décisions portant classement d'un monument naturel ou d'un site sont publiées au Journal officiel. Si, d'après l'article 7 du même décret, ces décisions sont notifiées aux propriétaires intéressés lorsqu'elles comportent des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux et si, dans ce cas, le délai de recours contentieux ne court que de la notification du décret ou de l'arrêté de classement, cette dernière disposition n'est applicable que s'il y a lieu de mettre le propriétaire en demeure de modifier l'état des lieux. En revanche, dans les autres cas, le délai de recours contentieux court de la publication de la décision de classement au Journal officiel même si, postérieurement à cette publication, la décision a été notifiée au propriétaire. Un extrait du décret portant classement du site constitué par la vallée de la Montane, dans le département de la Corrèze, ayant été publié au Journal officiel du 12 juillet 1983 avec l'indication que le texte complet pourrait être consulté à la préfecture de la Corrèze, le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que ladite publication serait incomplète ou irrégulière et, par suite, insusceptible de faire courir le délai du recours contentieux. »