Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Quelle doit-être la finalité obligatoire d'une décision de suspension d’un fonctionnaire prise par l’autorité hiérarchique ?

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EN BREF : la mesure de suspension d’un fonctionnaire, qui ne peut être prononcée que dans l'hypothèse dans laquelle un agent public a commis des faits suffisamment vraisemblables et graves, présente un caractère conservatoire et a pour unique objet, pendant la durée d'une instance disciplinaire, de sauvegarder l'intérêt du service en restaurant la sérénité nécessaire à l'action administrative et en préservant la sécurité des personnes et des biens.

Elle est donc subordonnée, d'une part, à la vraisemblance d'une faute grave et d'autre part, à la démonstration, par l'administration, de son caractère nécessaire au regard de l'intérêt du service.

L’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. »

Il résulte des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que la mesure de suspension, qui ne peut être prononcée que dans l'hypothèse dans laquelle un agent public a commis des faits suffisamment vraisemblables et graves, présente un caractère conservatoire et a pour unique objet, pendant la durée d'une instance disciplinaire, de sauvegarder l'intérêt du service en restaurant la sérénité nécessaire à l'action administrative et en préservant la sécurité des personnes et des biens.

Elle est donc subordonnée, d'une part, à la vraisemblance d'une faute grave et d'autre part, à la démonstration, par l'administration, de son caractère nécessaire au regard de l'intérêt du service.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/12/2014, 13MA02719, Inédit au recueil Lebon

 

JURISPRUDENCE :

Conseil d'Etat, 4 SS, du 23 octobre 1989, 74101, inédit au recueil Lebon

« Considérant que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET, la mesure de suspension n'a pas pour objet de permettre à l'administration d'écarter du service, fût-ce provisoirement, un fonctionnaire déjà sanctionné, en attendant son installation dans un nouvel emploi ; que, dès lors, la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de suspension prise à l'égard de M. X... après que sont intervenues des sanctions à son égard, et sans qu'une nouvelle procédure disciplinaire fût envisagée ; »

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