OUI : Il résulte de l'article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, que le comptable public d'une personne morale soumise aux principes généraux de la comptabilité publique, dès lors qu'il est chargé du recouvrement d'une créance dont cette dernière est titulaire sur une personne publique bénéficiaire de la prescription prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, a qualité pour effectuer tous actes interruptifs du cours de cette prescription. Est sans incidence à cet égard la circonstance que l'action en recouvrement du comptable public se trouverait, par ailleurs, soumise au délai de prescription prévu au 3° de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ».
Aux termes de l'article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (...) ».
D'autre part, aux termes de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable à la résolution du litige, dont les dispositions ont depuis lors été reprises à l'article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les comptables publics sont seuls chargés : / De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir (...) ».
Il résulte de ces dispositions que le comptable public d'une personne morale soumise aux principes généraux de la comptabilité publique, dès lors qu'il est chargé du recouvrement d'une créance dont cette dernière est titulaire sur une personne publique bénéficiaire de la prescription prévue par loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, a qualité pour effectuer tous actes interruptifs du cours de cette prescription.
Est sans incidence à cet égard la circonstance que l'action en recouvrement du comptable public se trouverait, par ailleurs, soumise au délai de prescription prévu au 3° de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les sommes en litige avaient fait l'objet de titres de recettes émis par la communauté d'agglomération Chalon-Val-de-Bourgogne à l'encontre du département de Saône-et-Loire.
En jugeant que le comptable public de la communauté d'agglomération ne pouvait, agissant en cette seule qualité au titre de son action en recouvrement des recettes, interrompre valablement le cours de la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, la cour administrative d'appel a commis, eu égard à ce qui a été dit au point 3, une erreur de droit.
La communauté d'agglomération Chalon-Val-de-Bourgogne est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
SOURCE : Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 21/09/2020, 430915