NON : aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ni même fait obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une procédure disciplinaire.
Les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mesure de suspension, ont pour objet de limiter les effets dans le temps de cette mesure sans qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ni même fasse obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une procédure disciplinaire.
M. X n'est donc pas fondé à soutenir que, faute d'avoir immédiatement engagé la procédure disciplinaire à son encontre, le recteur a entaché d'illégalité la décision par laquelle il a prononcé sa suspension.
Le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
SOURCE : Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 1 mars 2006, 275408, inédit au recueil Lebon