Les avocats ne peuvent pas communiquer l'identité de leurs clients lorsqu'ils se portent candidats à un marché public de prestations intellectuelles sans leur accord express ou préalable. L'article 2-2 du règlement intérieur de la profession d'avocat modifié en 2007 dispose que « dans les procédures d'appel d'offres publics ou privés et d'attribution de marchés publics, l'avocat peut faire mention des références nominatives d'un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès ou préalable » En conséquence, les références produites par les avocats candidats aux marchés public peuvent être nominatives s'ils obtiennent l'accord de leur client ou non nominatives s'ils se voient refuser cet accord.