Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une dégradation brutale de la notation d’un fonctionnaire de 18,20 à 12,55 peut-elle permettre de mettre en évidence des agissements constitutifs de harcèlement moral ?

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OUI : dans un arrêt en date du 29 juillet 2020, le Conseil d’Etat considère que la cour administrative d’appel de Bordeaux a pu, après avoir relevé la brutale dégradation de la notation de M. B..., déduire, sans les dénaturer, de ces éléments, corroborés par des attestations dont les termes concordants ne suffisaient pas à écarter le caractère probant, que l'intéressé avait fait l'objet de la part de sa hiérarchie d'une surveillance étroite visant à le prendre en faute, de brimades et de propos vexatoires et, en l'absence d'éléments suffisamment probants produits en sens inverse par la commune, n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que ces éléments étaient constitutifs de harcèlement moral.

En l’espèce, si M. B... a fait preuve, à plusieurs reprises, d'un comportement peu coopératif et d'attitudes irrespectueuses à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, pour lesquels il a été réprimandé ou sanctionné, en particulier par un avertissement prononcé le 9 mai 2013, puis par une exclusion temporaire de trois jours prononcée le 29 août 2014 et exécutée à compter du 2 septembre 2014, l'intéressé, engagé en qualité d'agent d'entretien en 2003, promu au grade d'agent de maîtrise et dont la nomination au principalat de ce grade avait été envisagée en 2012, avait cependant constamment fait l'objet, jusqu'en 2014, d'évaluations favorables avec notamment, depuis 2008, des notes supérieures à 18,20 sur 20, assorties de commentaires soulignant ses aptitudes professionnelles.

Il en ressort, d'autre part, qu'à compter de 2014, la notation de M. B... a été abaissée à 12,55 sur 20 et assortie d'appréciations particulièrement négatives, sans que la commune n'établisse que cette évolution aurait correspondu à une modification substantielle du comportement ou des aptitudes professionnelles de l'intéressé, qu'il a été régulièrement affecté à des tâches sans rapport avec ses capacités techniques, sans que la commune n'établisse que ces affectations étaient imposées par les besoins du service et qu'il a été confronté à l'hostilité manifeste de sa hiérarchie et de représentants de l'exécutif municipal, qui s'est traduite, en particulier, par des propos humiliants tenus publiquement à son encontre ainsi que par l'exercice de pressions sur ceux des agents communaux qui avaient accepté de témoigner en sa faveur.

Par suite, la cour a pu, après avoir relevé la brutale dégradation de la notation de M. B..., déduire, sans les dénaturer, de ces éléments, corroborés par des attestations dont les termes concordants ne suffisaient pas à écarter le caractère probant, que l'intéressé avait fait l'objet de la part de sa hiérarchie d'une surveillance étroite visant à le prendre en faute, de brimades et de propos vexatoires et, en l'absence d'éléments suffisamment probants produits en sens inverse par la commune, n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que ces éléments étaient constitutifs de harcèlement moral.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème chambre, 29/07/2020, 428283, Inédit au recueil Lebon

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