Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le fait pour une autorité administrative investie d’un pouvoir de décision de se croire à tort liée par l’avis émis par un organisme consultatif constitue-t-il une erreur de droit ?

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OUI : le fait, pour une autorité administrative investie d'un pouvoir de décision, de se croire à tort liée par l'avis émis par un organisme consultatif, constitue une erreur de droit. Il s’agit d’un moyen d'ordre public qui peut donc être soulevé pour la première fois en cassation.

1 - « Le fait, pour une autorité administrative investie d'un pouvoir de décision, de se croire à tort liée par l'avis émis par un organisme consultatif, constitue une erreur de droit. »

Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 9 juin 2004, 237186, mentionné aux tables du recueil Lebon (Mme Simonnet)

« Il résulte des dispositions des articles 65 de la Constitution, 48 et 66 de l'ordonnance portant loi organique du 22 décembre 1958 que lorsque le Conseil supérieur de la magistrature est saisi de manquements reprochés à un magistrat du parquet, il ne dispose pas d'un pouvoir de décision mais doit émettre un avis sur le principe d'une sanction et, s'il y a lieu, sur son quantum. Il appartient ensuite au garde des sceaux d'exercer son pouvoir disciplinaire pour, s'il estime qu'une faute peut être reprochée à ce magistrat, déterminer, au vu tant de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature - qu'il peut consulter à nouveau dans les conditions prévues à l'article 66 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 - que de l'ensemble des circonstances de l'affaire, celle des sanctions figurant à l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui lui paraît devoir être infligée. Le garde des sceaux doit être regardé comme ayant renoncé à exercer le pouvoir d'appréciation qu'en application de la Constitution et de l'ordonnance portant loi organique du 22 décembre 1958 il lui appartient de mettre en œuvre lorsque, après fait savoir publiquement qu'il se conformerait à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, quel qu'il fût - intention confirmée par le directeur des services judiciaires lors de son audition par le Conseil - il s'est entièrement approprié les motifs et la portée de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Le garde des sceaux a, dans ces conditions, méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit. »

Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 20 juin 2003, 248242, publié au recueil Lebon (Stilinovic)

2 – le moyen tiré de ce qu'une autorité administrative investie d'un pouvoir de décision se serait cru lié par l’avis d’un organisme consultatif est d'ordre public et peut donc être soulevé pour la première fois en cassation.

« Considérant que le moyen tiré de ce que le garde des sceaux se serait cru lié par l'avis de la commission administrative paritaire du 20 juillet 2000 et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence et entaché d'irrégularité son arrêté du 12 décembre 2000 réintégrant M. A dans son corps d'origine est, bien que nouveau en cassation, d'ordre public et, par suite, recevable ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le garde des sceaux, en visant, dans sa décision du 12 décembre 2000, l'avis émis par la commission administrative paritaire compétente à l'égard des conseillers d'insertion et de probation n'aurait pas exercé sa compétence ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en ne retenant pas ce motif d'annulation, la cour aurait commis une erreur de droit ; »

Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16/12/2008, 297808, Inédit au recueil Lebon (M.Gros)

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