Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un fonctionnaire qui demande sa mise en disponibilité pour convenances personnelle du fait de son déménagement est-il censé avoir renoncé à une réintégration ?

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OUI : le fonctionnaire doit, en ayant sollicité sa mise en disponibilité pour convenances personnelles du fait de son déménagement, être regardé comme ayant renoncé à sa demande de réintégration.

Tout d’abord, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à une collectivité publique d'informer l'un de ses agents des conséquences de la mise en disponibilité pour convenances personnelles qu'il sollicite à l'issue d'un détachement.

 Dès lors, en se prévalant simplement de ce qu'il croyait qu'il serait réintégré dans son emploi à la fin de la période de disponibilité suivant le terme de son détachement sans avoir pris les renseignements qu'il lui appartenait de rechercher à cet égard, M. A... auquel, contrairement à ce qu'il soutient, la commune n'a pas communiqué des renseignements inexacts, n'est pas fondé à soutenir que cette dernière aurait illégalement omis de lui fournir l'ensemble des informations nécessaires ni ne peut utilement soutenir qu'elle aurait manqué à une obligation de loyauté qui, dans les termes où elle est évoquée, ne concerne que l'administration de la preuve en matière disciplinaire.

En outre, ainsi que les premiers juges l'ont retenu à bon droit, M. A... doit, en ayant sollicité sa mise en disponibilité pour convenances personnelles, être regardé comme ayant renoncé à sa demande de réintégration formulée le 26 février 2016.

Par suite, le maire de la commune de Mouans-Sartoux n'a pas méconnu les dispositions des articles 67 et 72 de la loi du 26 janvier 1984 en prenant l'arrêté du 27 avril 2016 le plaçant en disponibilité pour convenances personnelles du 2 mai au 31 mai 2016, puis du 26 mai 2016 le plaçant en disponibilité d'office à compter du 1er juin 2016 pour défaut d'emploi vacant.

Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

SOURCE : CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 05/03/2020, 18MA02815, Inédit au recueil Lebon

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