Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’administration a-t-elle la possibilité d’opposer pour la première fois en appel l’exception de prescription quadriennale ?

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OUI : l’administration a la possibilité d’opposer pour la première fois en cause d'appel l’exception de prescription quadriennale qu’elle n’avait pas soulevée devant le tribunal administratif.

Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : « sont prescrites au profit de l'Etat, ... et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; et de l'article 7 de la même loi : « L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ».

En l’espèce, dans sa requête enregistrée le 1er mars 1999 et co-signée par le président du conseil général, le Département de L’Essonne oppose la prescription quadriennale à la créance que M. M… estime détenir sur le Département de L’Essonne pour la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement.

Ce licenciement ayant été décidé le 18 janvier 1993 et ayant pris effet le 1er avril de la même année, ladite créance doit être regardée comme étant née au cours de l'année 1993.

Dans ces conditions, la prescription quadriennale, régulièrement opposée, au regard des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, par le Département de L’Essonne devant la cour statuant par voie d'évocation, était acquise à la date du 20 janvier 1998 à laquelle M. M… a présenté pour la première fois, devant le tribunal administratif de Versailles, une demande tendant à ce que le Département de L’Essonne l'indemnise du préjudice subi du fait de son licenciement.

En conséquence, la demande présentée par M. M… devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à la réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ne peut qu'être rejetée.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 mai 2000, 99PA00523 99PA00896 99PA03149, inédit au recueil Lebon

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