Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le délai de 15 jours pour saisir le juge du référé fiscal du refus du comptable d'accepter les garanties offertes par le contribuable à l'appui d'une demande en sursis de paiement est-il un délai franc ?

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OUI : le délai de quinze jours prévu par l'article L.279 du livre des procédures fiscales pour saisir le juge du référé fiscal du refus du comptable d'accepter les garanties offertes par le contribuable à l'appui d'une demande en sursis de paiement est un délai franc. Le délai franc se compte en mois de quantième à quantième, le jour de la notification ou de la publication ne compte pas (dies a quo) et le jour de l'échéance non plus (dies ad quem). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le recours peut être déposé le premier jour ouvrable suivant. Par exemple pour une décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) le mardi 1er septembre 2020 à 10 heures 30, le délai commencera à courir le mercredi 2 septembre 2020 à 0 heure et expirera le jeudi 17 septembre 2020 à minuit.

L’article L.279 du livre des procédures fiscales dispose qu’: « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal.

Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.

Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L.279 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées.

Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277.

Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L.277. »

Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence.

Si les requérants soutiennent que l'article L.279 du livre des procédures fiscales, en application duquel le jugement implicite attaqué est, comme il a été dit, intervenu, est contraire aux stipulations du I de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant, dès lors que le juge de l'impôt ne statue ni sur des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil, ni sur des accusations en matière pénale, seules visées par ces stipulations.

La décision par laquelle le trésorier de Saint-Calais a refusé la garantie proposée par M. et Mme X... leur a été notifiée le 6 mai 1998 et que la demande de M. et Mme X... devant le juge du référé administratif tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée le 25 mai.

Le tribunal administratif de Nantes, dont le jugement, en raison de son caractère implicite, doit être regardé comme fondé sur les mêmes motifs que l'ordonnance du juge du référé du 23 juin 1998, a jugé que cette requête, postée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 mai à Vendôme, n'avait pas été formée en temps utile pour être enregistrée dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article L.279 du livre des procédures fiscales, qui expirait le 22 mai 1998 à minuit.

Le tribunal administratif de Nantes a, ce faisant, procédé à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qu'il n'a pas dénaturés.

SOURCE : Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 19 avril 2000, 200043, mentionné aux tables du recueil Lebon

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