EN BREF : lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, le maire autorise le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition qu'un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu'à leur accès aux habitations et aux commerces riverains et qu'une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés.
Dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés en vertu de l'article L.2213-1 et du 2° de l'article L.2213-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l'ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules.
Si le maire ne saurait légalement, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, prendre des mesures contraires au code de la route, les dispositions de l'article R.417-10 de ce code ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, le maire autorise le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition qu'un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu'à leur accès aux habitations et aux commerces riverains et qu'une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés.
SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 08/07/2020, 425556 (Association Les droits du piéton en Vendée)
JURISPRUDENCE :
Conseil d'Etat, Assemblée, du 23 mars 1973, 80599, publié au recueil Lebon (Association Les droits du piéton)
« Aucune disposition du code de la route, et notamment les articles R.43 et R.217, n'interdisait au préfet de police d'autoriser par ordonnance les conducteurs à faire stationner les voitures particulières sur certains trottoirs, terre-pleins et contre-allées ne comportant qu'une « signalisation d'indication appropriée ». Légalité de ces mesures, dès lors qu'eu égard aux difficultés particulières de la circulation automobile dans la ville de Paris et aux caractéristiques des trottoirs sur lesquels le stationnement a été autorisé, elles n'imposent pas aux piétons des sujétions qui excéderaient celles que le préfet de police pouvait légalement leur imposer dans l'intérêt général et qu'elles réservent le droit d'accès des riverains à leurs immeubles. L'article 98 du code de l'administration communale n'autorise pas l'autorité de police à prendre des mesures contraires au code de la route. »