Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Les policiers municipaux ne disposent-ils à ce jour que d’un accès restreint aux fichiers des cartes grises et des permis de conduire ?

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OUI : les policiers municipaux, en leur qualité d'APJA, accèdent sur le fondement de l'article L.225-5 du code de la route au relevé d'informations restreint d'un dossier de permis de conduire.

Ce relevé contient les informations relatives à l'existence et à la validité des catégories de permis de conduire d'un conducteur.

La complétude des données d'un dossier de permis de conduire, y compris les infractions donnant lieu au retrait de points, forme le relevé d'information intégral dont l'accès est réservé aux personnes et autorités listées à l'article L.225-4 du code de la route.

Les autres données de ces deux systèmes d'information présentent un caractère protégé et leur accès nécessite le respect d'un rapport de proportionnalité dans la finalité poursuivie.

Le décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 précisant les conditions d'accès aux informations des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des véhicules a modifié les articles R.225-5 et R.330-2 du code de la route afin de permettre aux agents de police judiciaire adjoints (APJA), qui sont les policiers municipaux et les agents de surveillance de la ville de Paris, et aux gardes champêtres d'accéder directement à certaines données aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route qu'ils sont habilités à constater dans le cadre de leurs missions de prévention et de surveillance du bon ordre public, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique.

Concernant l'accès aux données du permis de conduire, les policiers municipaux, en leur qualité d'APJA, accèdent sur le fondement de l'article L.225-5 du code de la route au relevé d'informations restreint d'un dossier de permis de conduire.

Ce relevé contient les informations relatives à l'existence et à la validité des catégories de permis de conduire d'un conducteur.

La complétude des données d'un dossier de permis de conduire, y compris les infractions donnant lieu au retrait de points, forme le relevé d'information intégral dont l'accès est réservé aux personnes et autorités listées à l'article L.225-4 du code de la route.

Les autres données de ces deux systèmes d'information présentent un caractère protégé et leur accès nécessite le respect d'un rapport de proportionnalité dans la finalité poursuivie.

C'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, les dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès au système d'immatriculation des véhicules ou au système national des permis de conduire restent inchangées et ne permettent pas de l'organiser au profit d'autres services que ceux de l'Etat.

SOURCE : réponse du ministère de l’intérieur à la question écrite n° 24786 posée par Monsieur le  Député Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains - Vosges ) publiée au JO le : 19/05/2020 page : 3540

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