OUI : les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 10 juillet 2020 autorisent uniquement le représentant de l’Etat à rendre le port du masque obligatoire lorsque les circonstances locales l’exigent. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait en permanence et sur la totalité des bans communaux concernés une forte concentration de population ou des circonstances particulières susceptibles de contribuer à l’expansion de la covid-19.
En l’espèce, eu égard aux risques de santé encourus par les populations des 13 communes concernées par l’arrêté préfectoral en litige, qui comptent chacune plus de 10 000 habitants, à l’impératif d’endiguer la propagation de la covid-19, au contexte actuel marqué par la fin des vacances scolaires et universitaires, et alors qu’il est largement admis par la communauté scientifique que le masque constitue un moyen efficace pour contenir cette pandémie, la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement en imposer le port dans lesdites communes.
Toutefois, il est ressort des termes de l’arrêté du 28 août 2020 que cette obligation porte sur la période du 29 août 2020 au 30 septembre 2020, soit 33 jours, et surtout qu’elle s’applique toute la journée et sur l’ensemble du territoire de chacune des 13 communes concernées.
La préfète du Bas-Rhin, à qui le caractère général et absolu de son arrêté a été opposé à la barre, n’a apporté aucune justification sur ce point, alors que les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 10 juillet 2020 autorisent uniquement le représentant de l’Etat à rendre le port du masque obligatoire lorsque les circonstances locales l’exigent.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait en permanence et sur la totalité des bans communaux concernés une forte concentration de population ou des circonstances particulières susceptibles de contribuer à l’expansion de la covid-19.
SOURCE : Tribunal administratif de Strasbourg - référé liberté, 2 septembre 2020, n° 2005349 (actualités Dalloz du 04 septembre 2020)