RAPPEL : les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, une indemnité de feu d'un taux de 25 % du traitement soumis à retenue pour pension.
A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels, y compris ceux occupant ou ayant occupé les emplois de directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours, bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de services effectifs de dix-sept ans en qualité de sapeur-pompier professionnel, y compris la durée accomplie sur les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, et est différée jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel, y compris les services accomplis sur les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.
Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de feu dans leur pension, la retenue pour pension actuellement supportée par les intéressés est majorée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions. Ces taux peuvent en tant que de besoin être majorés par décret en Conseil d'Etat pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003.
Les indices résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu dans la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers professionnels sont récapitulés :
- pour chaque grade, dans l'annexe 1 de l’ arrêté du 24 juillet 2020 ;
- pour les emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, dans l'annexe 2 de l’arrêté susvisé.
L'arrêté du 16 janvier 2008 portant récapitulation des indices des sapeurs-pompiers professionnels résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de la parution du décret n° 2020-903 du 24 juillet 2020 soit le 6 août 2020.
SOURCE : arrêté du 24 juillet 2020 portant récapitulation des indices des sapeurs-pompiers professionnels résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu.
Décret n° 2020-903 du 24 juillet 2020 portant revalorisation de l'indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels.