NON : il résulte des dispositions des articles L.1424-2 à L.1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter.
Aux termes de l'article 3 de la zone UR du règlement du plan local d'urbanisme : « (...) Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et de secours (...) ».
Dès lors, pour apprécier les possibilités d'accès de ces services au terrain d'assiette, il appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence.
Par suite, en retenant, pour juger que le permis de construire avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la zone UR du règlement du plan local d'urbanisme, qu'alors que la voie de desserte du terrain d'assiette est fermée à la circulation publique, le pétitionnaire ne justifiait pas, dans le dossier de demande de permis de construire, ni avant la clôture de l'instruction, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage permettant la desserte de son terrain par les engins d'incendie et de secours, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit.
SOURCE : Conseil d'État, 6ème chambre, 21/10/2019, 419632, Inédit au recueil Lebon