EN BREF : en s'assurant, par des engagements appropriés qu'elle lui demande de prendre, que son aide sera destinée au financement des activités d'intérêt public local.
En l'absence de dispositions législatives spéciales l'autorisant expressément à accorder des concours financiers ou le lui interdisant, une commune ne peut accorder une subvention à une association qu'à la condition qu'elle soit justifiée par un intérêt public communal.
Si une commune ne peut, en attribuant une subvention, prendre parti dans des conflits, notamment de nature politique, la seule circonstance qu'une association prenne des positions dans des débats publics ne fait pas obstacle à ce que la commune lui accorde légalement une subvention, dès lors que ses activités présentent un intérêt public local.
Lorsqu'une association a un objet d'intérêt public local, mais mène aussi des actions, notamment à caractère politique, qui ne peuvent être regardées comme revêtant un tel caractère, la commune ne peut légalement lui accorder une subvention, en particulier lorsqu'il s'agit d'une subvention générale destinée à son fonctionnement, qu'en s'assurant, par des engagements appropriés qu'elle lui demande de prendre, que son aide sera destinée au financement des activités d'intérêt public local
SOURCE : Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 08/07/2020, 425926
S’agissant de subventions attribuées à des syndicats :
Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 4 avril 2005, 264596, publié au recueil Lebon (Commune d'Argentan)
« Les dispositions de l'article L.411-1 du code du travail, selon lesquelles les organisations syndicales ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts, ne font pas obstacle à ce que les unions locales de ces organisations participent dans les communes à des actions contribuant au développement économique ou social local. Par suite, les communes et leurs groupements peuvent accorder des subventions à des organisations syndicales en vue de la réalisation d'actions de cette nature, à la condition qu'elles se rattachent de façon suffisamment directe à un intérêt public local et sous réserve qu'elles ne soient pas attribuées pour des motifs politiques ou pour apporter un soutien à l'une des parties dans un conflit collectif du travail. »
Conseil d’Etat, Assemblée, 25 octobre 1957, Commune de Bondy, p. 552 : dans cet arrêt d’assemblée « commune de BONDY », le Conseil d'Etat a rappelé que l’illégalité d’une subvention ne pouvait résulter de la seule analyse de l’objet statutaire du groupement bénéficiaire.
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 21 juin 1995, 157502, inédit au recueil Lebon (Commune de Saint-Germain-du-Puy), inédite au recueil, doit être tenue pour isolée.
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16/02/2011, 334779, Publié au recueil Lebon (Département de la Seine-Saint-Denis)
« Il résulte des dispositions de l'article L. 3231-3-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'un département peut légalement accorder des subventions aux structures départementales des organisations syndicales représentatives, dès lors que ces subventions ont pour objet de contribuer au financement du fonctionnement courant de ces organisations syndicales ou d'une ou plusieurs activités particulières qui en relèvent, sans qu'il y ait lieu que la délibération décidant l'octroi d'une telle subvention définisse l'intérêt public départemental auquel répond la mission à laquelle cette subvention doit être affectée. Un département ne saurait toutefois accorder des subventions pour des motifs politiques ou pour apporter un soutien à l'une des parties dans un conflit collectif du travail, ni traiter inégalement des structures locales également éligibles à son aide. Sont représentatives, au sens de l'article L.3231-3-1 du CGCT, les organisations syndicales qui, en vertu des textes qui leur sont applicables, doivent être regardées comme représentatives au niveau national, au niveau local ou encore dans une branche d'activité ou au sein d'une profession. Le congrès annuel d'un syndicat est une dépense de fonctionnement pouvant être subventionnée sur le fondement de l'article L.3231-3-1 du CGCT. »
S'agissant de subventions attribuées à des associations ayant des activités cultuelles :
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04/05/2012, 336462, Publié au recueil Lebon (Fédération de la libre pensée et d'action sociale du Rhône)
« Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat que les collectivités territoriales ne peuvent accorder aucune subvention, à l'exception des concours pour des travaux de réparation d'édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre IV de cette loi. Il leur est également interdit d'apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte. Elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu'en vue de la réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n'est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association. Une manifestation consistant dans un ensemble de tables rondes et de conférences consacrées au « courage d'un humanisme de paix » et ne comportant la célébration d'aucune cérémonie cultuelle ne revêt pas un caractère cultuel au motif que l'association organisatrice a prévu dans le programme une plage horaire libre, afin que les fidèles des différentes confessions puissent, s'ils le souhaitent, participer, dans des édifices cultuels de leur choix, à des prières. »
Conseil d'État, Assemblée, 19/07/2011, 308817, Publié au recueil Lebon (Fédération de la libre pensée et d'action sociale du Rhône et Picquier)
« Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte. Les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 ne font pas obstacle à ce qu'une collectivité territoriale finance des travaux qui ne sont pas des travaux d'entretien ou de conservation d'un édifice servant à l'exercice d'un culte, soit en les prenant en tout ou partie en charge en qualité de propriétaire de l'édifice, soit en accordant une subvention lorsque l'édifice n'est pas sa propriété, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'un aménagement en rapport avec cet édifice, à condition :
- que cet équipement ou cet aménagement présente un intérêt public local, lié notamment à l'importance de l'édifice pour le rayonnement culturel ou le développement touristique et économique de son territoire.
- qu'il ne soit pas destiné à l'exercice du culte.
- lorsque la collectivité territoriale accorde une subvention pour le financement des travaux, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que cette participation n'est pas versée à une association cultuelle et qu'elle est exclusivement affectée au financement du projet.
La circonstance qu'un tel équipement ou aménagement soit, par ailleurs, susceptible de bénéficier aux personnes qui pratiquent le culte, ne saurait, lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont respectées, affecter la légalité de la décision de la collectivité territoriale. »
Conseil d'Etat, Section, du 9 octobre 1992, 94455, publié au recueil Lebon (Commune de Saint-Louis c/ Association Siva Soupramanien de Saint-Louis)
« Il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat aux termes desquelles : "La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte" que des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des subventions à des associations qui ont des activités cultuelles. Selon ses statuts, l'association dite "Société Siva Soupramanien de Saint-Louis" a en particulier pour but de réunir ses membres pour la pratique en commun et l'étude de la religion hindoue ainsi que d'acquérir tous terrains, construire ou acquérir tous bâtiments, prendre à bail et location tous terrains et bâtiments nécessaires à l'exercice du culte hindou. Seules sont admises au sein de l'association les personnes qui professent l'hindouisme. En cas de dissolution de l'association, il est prévu que les fonds recueillis par elle seront offerts en donation à d'autres temples hindous. Dans ces conditions, si cette association qui se consacre également à des activités de caractère social et culturel ne peut bénéficier du régime prévu par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 en faveur des associations dont l'exercice du culte est l'objet exclusif, elle ne peut, du fait des activités cultuelles ci-dessus mentionnées, recevoir de subventions publiques qui constitueraient des subventions à un culte interdites par l'article 2 précité de ladite loi. Illégalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Denis-de-la-Réunion accordant une subvention de 40 000 F à cette association. »