Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un niveau d'abstention de 56,07 % est-il par lui-même de nature à remettre en cause les résultats du scrutin ?

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NON : ni par l'article L.262 du code électoral, ni par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 le législateur n'a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l'issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu'une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.

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