Les prestations complémentaires demandées à titre facultatif dans une procédure de marché public doivent faire l'objet d'une description précise. Ainsi, le règlement de la consultation se bornant à citer des exemples non limitatifs de services annexes susceptibles d'être proposés, tels que des « distributeurs de plans », des « fiches horaires » ou la « mise à disposition de vélo » est de nature à léser la société soumissionnaire au stade de l'examen des offres, justifiant ainsi l'annulation de la procédure de passation du marché.