Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La décision de refus d’habilitation à l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés doit-elle toujours être motivée ?

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NON : si la communication des motifs est de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L.311-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).

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