OUI : mais à condition de ne pas priver un critère de toute portée ou de ne pas écarter l'offre économiquement la plus avantageuse. En l’espèce, dans un marché à procédure adaptée (MAPA), alors même que le marché en cause était un marché à procédure adaptée, soumis à une simple obligation de hiérarchisation des critères, le ministère des armées avait décidé de procéder à la pondération des critères de choix du marché. Le règlement de la consultation prévoyait que les offres seraient appréciées au regard d'un critère de valeur technique pondéré à 90 % et d'un critère de prix pondéré à 10 %. En jugeant qu'une telle pondération était irrégulière au motif qu'elle était " particulièrement disproportionnée ", le ministre de la défense n'en établissait pas la nécessité et qu'elle conduisait à " neutraliser manifestement " le critère du prix, dans son arrêt n° 17NT01869 du 29 mars 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.