EN BREF : dans le cas où il existe une disproportion manifeste entre l’emploi qu’occupait l’agent public avant son éviction et celui dans lequel il a été effectivement réintégré. La réintégration sera donc qualifiée par le juge de « déguisée » s’il elle s’effectue sur un poste comportant de moindres responsabilités alors que le poste initial du fonctionnaire existe toujours, même s’il a changé de dénomination. Le juge saisi d’une demande d’exécution en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative considérera que la décision juridictionnelle d’annulation de l’éviction n’est pas exécutée et pourra condamner la personne publique à des astreintes. (par exemple 500 euros par jour de retard.)