Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le requérant peut-il présenter des conclusions ayant trait aux intérêts moratoires dans un litige en excès de pouvoir portant sur le versement d'une somme d'argent ?

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OUI : lorsque le principal est dû, les intérêts sont dus de plein droit, à condition d'être demandés. Dans un arrêt en date du 09 décembre 2011, le Conseil d’Etat rappelle que, lorsqu'un requérant est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation de la décision administrative qui l'a privé de cette somme, il est également recevable à demander, par la même voie, l'annulation de la décision qui l'a privé des intérêts qui y sont attachés.

Lorsque sont présentées dans la même instance des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision et des conclusions relevant du plein contentieux tendant au versement d'une indemnité pour réparation du préjudice causé par l'illégalité fautive que le requérant estime constituée par cette même décision, cette circonstance n'a pas pour effet de donner à l'ensemble des conclusions le caractère d'une demande de plein contentieux.

A l'occasion d'un litige portant sur le versement d'une somme d'argent, les conclusions ayant trait au principal et celles ayant trait aux intérêts sont de même nature.

Il en résulte que, lorsqu'un requérant est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation de la décision administrative qui l'a privé de cette somme, il est également recevable à demander, par la même voie, l'annulation de la décision qui l'a privé des intérêts qui y sont attachés.

Lorsque le principal est dû, les intérêts sont dus de plein droit, à condition d'être demandés.

Ainsi, dans l'hypothèse où le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui l'a privé d'une somme, il est recevable, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à demander que soit enjoint, pour l'exécution de cette annulation, le versement des intérêts dus à compter de la réception de sa demande préalable à l'administration ou, à défaut, de l'enregistrement de sa requête introductive d'instance.

De telles conclusions à fin d'injonction, bien qu'ayant un objet pécuniaire, ne doivent pas, à peine d'irrecevabilité, être présentées par le ministère d'un avocat.

Lorsque sont présentées dans la même instance des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision et des conclusions relevant du plein contentieux tendant au versement d'une indemnité pour réparation du préjudice causé par l'illégalité fautive que le requérant estime constituée par cette même décision, cette circonstance n'a pas pour effet de donner à l'ensemble des conclusions le caractère d'une demande de plein contentieux.

SOURCE : Conseil d'État, Section du Contentieux, 09/12/2011, 337255, Publié au recueil Lebon

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