L'article L. 225-5 du code de la route permet la communication des informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité d'un permis de conduire aux « autorités administratives civiles et militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ». En application de l'article R. 225-4 du code de la route , la communication de telles informations à une autorité administrative est assurée, sur sa demande, par le préfet du département dans lequel elle a son siège.