EN BREF : dans un arrêt en date du 7 juin 2017, le Conseil d’État considère que dans l'hypothèse où la juridiction d'appel ordonne le sursis à exécution d'un jugement d'annulation, son arrêt a pour effet de rendre la décision annulée à nouveau exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur les conclusions dirigées contre le jugement.
L’article R.125 du code de justice administrative dispose que : « Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré [*conditions d'octroi - caractères du préjudice*] si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.
Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant [*conditions d'octroi - moyens sérieux*] si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. A tout moment, la cour peut mettre fin au sursis. »
Ainsi, le sursis à exécution octroyé prive d'effet, pendant ce temps, la décision prise en exécution du jugement d'annulation.
La décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé.
Si, en revanche, la juridiction d'appel rejette les conclusions dirigées contre le jugement d'annulation, celui-ci redevient exécutoire et la décision prise pour son exécution, produit à nouveau ses effets.
SOURCE : Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 07/06/2017, 404480
MODELE DE REQUETE EN SURSIS A EXECUTION :
A Messieurs les Président et Conseillers composant la cour administrative d’appel de « …… »
POUR : le Centre hospitalier régional universitaire de « …. » représenté par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité avenue de « …. » à « …. ».
CONTRE : le jugement en date du 15 avril 2015 aux termes duquel le tribunal administratif de « ….. » a condamné le CHRU de « …. » à verser aux époux A….., agissant pour le compte de leur fille L…., une rente annuelle de 50 000 euros en réparation des divers préjudices de l’enfant, outre une somme de 100 000 euros au profit de la CPAM de « …. ».
Par requête en date du « ……… », dont copie ci-jointe, le CHRU de « … » a demandé à la cour administrative d’appel de céans l’annulation du jugement susvisé.
Par les présentes, l’exposant sollicite de la cour administrative d’appel l’application des dispositions de l’article R.125 du code de justice administrative permettant de prononcer le sursis à exécution d’un jugement dont l’exécution risquerait d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies.
L’article R.125 du code de justice administrative dispose que : « Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré [*conditions d'octroi - caractères du préjudice*] si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.
Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement.
Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant [*conditions d'octroi - moyens sérieux*] si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.
A tout moment, la cour peut mettre fin au sursis »
On sait en effet que l’octroi du sursis à exécution intervient notamment en matière de condamnation de centres hospitaliers à verser des indemnités très importantes à une personne privée (CE 4 mars 1988, CHS d’Armentières, MGFA c/Mme Cheikh et autres, req. n° 81685).
En l’espèce, l’exécution par le CHRU de « …. » du jugement attaqué, qui le condamne à verser aux époux A….. non seulement une allocation provisionnelle de 100 000 euros, mais également une rente annuelle de 50 000 euros, risquerait de l’exposer à la perte définitive de cette somme eu égard à la situation financière des époux A…. puisque seul M. A…. exerce une profession, à savoir ……..
Dans l’hypothèse où les conclusions d’appel du CHRU seraient accueillies, les époux A…. seraient ainsi contraints de rembourser au CHRU de …… une somme minimale de 150 000 euros outre les arrérages échus de la rente depuis le 1er juin 2014 à raison de 50 000 euros par an.
Compte tenu du risque de la perte définitive de cette somme, le CHRU de «…. » sollicite donc de la cour administrative d’appel l’octroi du sursis à exécution du jugement attaqué.
Par ces motifs, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d’office, l’exposant conclut qu’il plaise à la cour administrative d’appel :
- Prononcer le sursis à l’exécution du jugement attaqué en tant que par son article premier il a condamné le CHRU de « … » à verser aux époux A…. une rente annuelle de 50 000 euros, les arrérages échus de cette rente depuis le 1er juin 2014 et une allocation provisionnelle de 150 000 euros en réparation des préjudices esthétiques, pretium doloris et d’agrément.
« ………… », le «................... »
Signature